2014 05 du 8 Juillet Butler Jugement Analyse (PDF)




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Title: 2014_05_du_8_Juillet_Butler_Jugement_Analyse
Author: Jean-Yves

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Wolfshagen 180
B-3040 Huldenberg
Belgique
Vendredi 18 Juillet 2014

Note juridique sur le jugement « Butler » du 16 Juin 2014 (Pages 1 à 7)
Legal note regarding “Butler’s” judgement – 16 June 2014 (Pages 8 to 14)

1 – Situation
M. Simon Butler (Britannique) et 6 de ses prestataires ont été jugés le 16 Juin 2014 par le Tribunal de
Grande Instance de Bonneville (pénal), à titre principal pour avoir enseigné le ski contre rémunération
sans disposer de la qualification requise. Il a été condamné à une peine de 200 jours-amende à 150
euros/jour et ses prestataires à des peines allant de 1.000 euros avec sursis à 4.000 euros.
M. Butler a fait appel de ce jugement, le jour du prononcé de sa condamnation.
Le jugement requalifiait également la relation de M. Butler à ses prestataires comme une relation
d’employeur à salariés.
Le jugement de 20 pages consiste en substance en 10 pages de rappel de la législation et 9 pages de
prononcé des différentes sanctions. Seule la page 11 précise la motivation du juge en ces termes :
« En l’absence de tableau de concordance entre les différents diplômes européens, il appartient au
préfet d’apprécier si la qualification résultant du diplôme communautaire est suffisante et ce, dans
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, auquel le Tribunal correctionnel ne peut se substituer.
Le diplôme permettant d’exercer l’enseignement, contre rémunération, du ski en France, au moment
de la commission des faits est le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif « ski alpin » 1er degré, qui inclut
l’Eurotest, attestant de la compétence technique et l’Eurosécurité, sanctionnant des compétences en
matière de sécurité.

1  

 
Les prévenus sont tous titulaires de diplômes anglais délivrés par la « BASI » (British Association of
Snowsport Instructors), dont aucun, y compris le plus haut diplôme délivré, dénommé BASI 4, n’inclut
l’Eurotest et l’Eurosécurité.
L’exigence posée par l’administration du passage de l’Eurotest et de l’eurosécurité n’est nullement
discriminatoire, dès lors que les moniteurs français exerçant contre rémunération sont soumis à la
même obligation et apparaît conforme aux dispositions des directives européennes transposées,
relatives à l’encadrement d’activités en milieux spécifiques, contre rémunération, le passage de
l’eurotest n’étant pas une condition d’obtention a priori de la carte professionnelle mais pouvant être
exigé par l’Administration si le requérant ne dispose pas de toutes les qualifications nécessaires. »
Le 14 Février 2014, dans un courrier récapitulant la situation administrative des prévenus, Mme MayCarle, au nom de M. le Préfet de la Région Rhône-Alpes avait transmis la position de l’administration
au juge de Bonneville ; le préambule de ce courrier indique :

2  

 

2 – Discussion
Sur la forme :
Le Procureur de la République avait requis plusieurs mois de prison ferme et de prison avec sursis à
l’encontre de M. Butler, mais le juge s’est "contenté" de prononcer une amende de 30.000 euros
(200x150 euros).
Le délai d’appel expirait le 26 Juin 2014 tandis que le jugement écrit et motivé en droit n’a été
transmis à M. Butler que le 8 juillet … M. Butler a donc été contraint de faire appel de ce jugement
sans connaître les motifs de sa condamnation.
Sur le fond :
La législation Européenne (Directive 2005/36) et la législation française la transposant (Code du sport)
prévoient toutes les deux la même procédure très simple, très claire et OBLIGATOIRE qui peut au
fond se résumer ainsi :
En matière de libre établissement,


Lorsqu’un citoyen Européen qui ne possède pas de diplôme se déclare en France,
1. l’administration française doit vérifier s’il justifie d’une expérience professionnelle de 2 ans
au cours des 10 dernières années ; si tel est le cas, elle doit lui délivrer une carte
professionnelle.
2. L’ensemble de la procédure doit se dérouler dans un délai strict de 4 mois.



Lorsqu’un citoyen Européen qui possède un diplôme se déclare en France,
1. l’administration peut faire la démonstration que d’un point de vue académique et du point
de vue des matières sur lesquelles porte le diplôme du déclarant, il existe une différence
substantielle entre son diplôme et celui requis en France ; si tel n’est pas le cas,
l’administration doit lui délivrer une carte professionnelle,
2. l’administration doit ensuite considérer si l’expérience professionnelle du déclarant
compense cette différence substantielle ; si tel est le cas, l’administration doit lui délivrer
une carte professionnelle,
3. l’administration peut alors finalement exiger qu’il passe un test ; en cas de succès, elle doit
lui délivrer une carte professionnelle,
4. l'ensemble de la procédure doit se dérouler dans un délai strict de 4 mois.
3  

 
Force est de constater, à la lecture de la loi :





que chaque dossier de chaque ressortissant européen est un dossier unique devant être
traité individuellement et qu’aucune « règle générale » ne peut être édictée par
l’administration. Une telle position « unique » serait évidemment contraire à la Directive et
contraire à la Loi française,
Qu’il n’est pas nécessaire pour un européen de posséder un diplôme pour enseigner le
ski en France, une expérience professionnelle étant suffisante,
Qu’il convient évidemment de déterminer quel est le diplôme ou quels sont les diplômes
requis en France dans le cas de l’argumentation par l’administration de l’existence d’une
différence substantielle.

Or, dans l’affaire Butler et avant de se prononcer, le Procureur, par réquisition N° 15420/80178/2014
faite auprès de M. le Préfet de la Région Rhône-Alpes, a demandé à l’administration de lui indiquer sa
position et l’état des dossiers des prévenus.
1. L’administration, par courrier du 14 février 2014, au lieu de rappeler au juge les règles du droit,
a alors très explicitement inventé sa propre « règle générale » commune à tous les
ressortissants Britanniques, ce qui est évidemment parfaitement contraire à la législation
européenne et française ainsi qu’il a été dit plus haut. Elle a ainsi établi, sans fondement
législatif, qu’un britannique « devait » posséder le BASI 4 + Eurotest ou le BASI 4 + un
certain nombre de points FIS ou encore le BASI 4 + le timbre MoU,
2. Cette position est la seule à avoir été utilisée par l’administration dans l’ensemble du suivi des
7 « dossiers Butler »,
3. Cette position a évidemment été attaquée devant le Tribunal Administratif de Lyon par les 7
ressortissants européens concernés, dont M. Butler, sous la forme de 7 « recours en excès de
pouvoir » et ce, avant l'audience pénal ayant donné lieu au jugement du 16 juin 2014.
On remarquera d’ailleurs que cette « règle générale » intrinsèquement illicite, ne prend pas en compte
ni le principe de preuve de l’existence d’une différence substantielle qui incombe à
l’administration, ni les délais pourtant impératifs, ni l’expérience professionnelle du déclarant, ni
surtout l’obligation de reconnaissance du droit au travail d’un citoyen même sans diplôme.
Il s’agit donc bien d’une position « régalienne », déconnectée du droit français et européen, c’est le
« fait du prince » de l’administration du sport : l’excès de pouvoir manifeste des fonctionnaires du
sport, dont l’objectif final est de faire obstacle à la loi afin de priver le ressortissant de ses droits
européens élémentaires.
Cet état de fait est en France un délit et les fonctionnaires responsables font face à une peine d’amende
de 75.000 euros et 5 ans de prison (Art 432-1 du Code Pénal).
4  

 
C’est donc cette position illégale de l’administration qui a alors servi de base au jugement de
Bonneville.
Pour autant, le juge de Bonneville sait parfaitement que son rôle dans un tribunal pénal est de dire le
droit et non pas de dire le point de vue de l’administration. Il a donc pris soin dans la prétendue
motivation de son jugement de dégager sa propre responsabilité en précisant qu’il « appartient au
préfet d’apprécier si la qualification résultant du diplôme communautaire est suffisante » et en
expliquant que le Préfet dispose en la matière « d’un pouvoir discrétionnaire auquel le Tribunal
correctionnel ne peut se substituer » (sic).
Ce tour de passe-passe a donc permis au juge de juger non pas de la correspondance de la situation de
M. Butler et consort avec le droit, mais de juger de la situation des britanniques avec la position de
l’administration française.
Le jour du jugement, nous sommes ainsi passés d’un Tribunal Pénal à un Tribunal Administratif.
Il est bien évident que le juge de Bonneville, dans le doute et dans son rôle de protecteur des libertés et
de responsable de l’application du droit, aurait au mieux dû relaxer les prévenus, au pire suspendre
son jugement à la décision du Tribunal Administratif qu’il savait avoir été saisi antérieurement à
l’audience.
Le pire, vient du fait que le juge a au surplus mal interprété la position de l’administration,
puisqu’il a à son tour inventé une nouvelle « règle générale commune » en surajoutant à la prétendue
obligation de posséder l’Eurotest, le fait de posséder l’Eurosécurité, dont l’administration n’avait
pourtant jamais parlé !
Ainsi, la manipulation des textes effectuée par certains fonctionnaires de l’administration des sports at-elle permis au juge d’entrer en voie de condamnation : l’obstacle à la législation a donc
effectivement été suivi d’effets et le l’article L.432-2 du Code pénal qui prévoit de doubler les peines
encourues au sens de l’article L.432-1 trouve-t-il à s’appliquer vis-à-vis des fonctionnaires concernés.

5  

 
Conclusion :
Nous sommes désormais en présence de trois textes: la loi qui s’applique, le point de vue illégal de
l’administration ensuite et enfin le jugement de Bonneville fondé sur la « règle générale » inventée par
l’administration et encore plus éloigné du droit : le juge de Bonneville n’a donc manifestement pas
jugé à la lecture du droit, mais à la lecture du point de vue illégal de l’administration en surajoutant sa
vision propre!
Le point de vue de l’administration a été questionné auprès de la Commission européenne et attaqué
devant le Tribunal Administratif.
Le jugement de Bonneville a été contesté en appel par M. Butler.
Pour autant, dans l’intervalle, tout ressortissant qui ne rentre pas dans la « règle générale » ainsi créée
de toute pièce, pourrait être poursuivi sur les mêmes fondements fantaisistes que ceux qui ont
prévalus pour poursuivre et condamner M. Butler.
Cette situation est évidemment préjudiciable à M. Butler mais encore à des dizaines de BASI 4 qui ne
disposent pas de « l’Eurotest » et encore moins de « l’Eurotest + Eurosécurité »; même les BASI 4
titulaires du MoU comme l’est du reste M. Butler, pourront désormais être poursuivis sans vergogne
par l’administration des sports sur la base de la décision de justice de Bonneville.
Du fait que la Loi ne trouve pas à s’appliquer sur le territoire national français, toutes les règles
peuvent en fait être inventée demain par l’administration et/ou le juge de Bonneville, d’Albertville
ou Grenoble qui ne manquera pas de s’inspirer du jugement de Bonneville.
En fait c’est une véritable situation de non-droit qui est désormais installée sur les montagnes
françaises, puisque la loi Républicaine ne trouve plus à s’y appliquer !
EC-OE ne peut évidemment que recommander à tous les ressortissants britanniques qui n’entrent pas
dans la « règle générale » nouvellement créée en Haute-Savoie, à savoir la stricte possession du BASI
4 + Eurotest + Eurosécurité de mettre un terme immédiat à leur travail d’enseignant du ski
alpin en France, ou de se préparer activement à être poursuivis en justice soit par l’administration, soit
du fait de la saisine des tribunaux par toute personne qui souhaiterait que cette « règle générale »
trouve à s’appliquer de façon stricte.
On constate à ce stade que tous les prétendus efforts déployés par BASI pour permettre à certains de
ses membres de travailler en France sont nuls et de nul effet : même le MoU de M. Butler n’a pas été
reconnu par le juge de Bonneville ! Pourquoi celui d’un autre BASI 4 le serait-il ?

6  

 
Tous les BASI 4 qui ne disposent pas de l’Eurotest ET de l’Eurosécurité sont donc invités à
entrer en contact avec EC-OE afin de développer une stratégie de défense face à cette volonté
manifeste de l’administration et de la justice française de s’assurer que les Britanniques qui
respectent pourtant le droit Européen et Français, soient éliminés du marché du travail français.
Afin de respecter le jugement de Bonneville, les autorités françaises devraient en outre logiquement
engager à compter d’aujourd’hui des poursuites à l’encontre de tout « moniteur de ski », français
ou non, qui enseigne contre rémunération sans disposer du BE + Eurotest + Eurosécurité, ou
pour les britanniques le BASI 4 + Eurotest + Eurosécurité, seuls critères autorisant désormais
l’enseignement rémunéré du ski alpin selon la justice française.
Ces poursuites devraient tout spécialement viser les personnes qui auraient délivré des cartes
professionnelles à des personnes ne disposant pas de cette qualification et de ces deux tests, en
violation de la loi selon l’interprétation du Tribunal de Bonneville...
EC-OE se réserve en conséquence la possibilité d’engager toutes les procédures utiles, notamment
pénales, à l’encontre de ceux qui portent atteinte à l’intérêt des professions qu’il défend et de ses
membres et qui incitent à la violation de la loi.
Enfin, EC-OE va prochainement demander à la justice française sur la base du jugement de Bonneville
de poursuivre toutes les ESF et écoles de ski qui ne salarient pas leurs moniteurs de ski puisque les
prestataires de Mr Butler devaient obligatoirement avoir le statut de salarié et non celui de travailleur
indépendant.

***

7  

 

1 – Situation
M. Simon Butler (British) and 6 of his sub-contractors have been judged on the 16th of June 2014 by
the Magistrates' court of Bonneville (penal Court), mainly for teaching skiing for remuneration without
holding the required qualification. He has been sentenced to 200 days-fine at 150 euros/day and his
sub-contractors have been sentenced to various fines ranging from 1,000 euros suspended to 4,000
euros.
M. Butler has appealed this judgement on the very day of the delivery of the sentence.
The judgment also re-qualified M. Butler's relation with his sub-contractors as a relation of employer
to employees.
The 20 pages judgement basically consists of 10 pages of reminding the legislation in force and 9
pages of pronouncement of the various penalties. Only page 11 seriously specifies the motivation of
the judge in the following terms:
“In the absence of a cross-reference table between the various European diplomas, it is up to the
Préfet to determine if the qualification resulting from the community diploma is sufficient. This is in
the exercise of a discretionary power to which the Magistrates' court cannot substitute itself.
The diploma which allows ski instructors to exercise their profession for remuneration in France, at
the time the facts happened, is the Brevet d’Etat d’Educateur Sportif « ski alpin » 1er degré, which
includes the Eurotest, proving technical competences and the Eurosafety, which gives evidence of
safety related skills.
The defendants all hold English diplomas delivered by “BASI” (British Association of Snowsport
Instructors), of which, including the highest diploma delivered, named BASI 4, none includes the
Eurotest and the Eurosafety.
The requirement put by the administration to undertake the Eurotest and the eurosafety is
discriminatory by no means, since French instructors exercising for remuneration are subject to the
same obligation and seems to correspond to the stipulations of the transposed European directives
relating to the supervision of activities in specific environment for remuneration, the possession of the
eurotest not being a pre-requisite condition for obtaining the professional card, but being demanded
by the Administration if the applicant does not hold all the necessary qualifications.”

8  

 
On February 14th, 2014, in a letter recapitulating the administrative situation of the accused, Mrs MayCarle, in the name of Mr. Préfet of the Region Rhône-Alpes explained the position of the
administration to the judge of Bonneville; the introduction of this letter indicates:

Answer to the Court requisition N° 15420/80178/2014

Minimum level of qualification for British citizens wishing to exercise the profession of ski instructor in France:
In order to legally supervise alpine skiing for remuneration on French territory, the necessary British
qualification is the Alpine Level 4, International Ski teacher Diploma, delivered by the British Association
of Snowsport Instructors (BASI). This diploma must furthermore be accompanied with:
- either a certificate of success to the Eurotest
- Either a certificate issued by the International Ski Federation mentioning a number of points
equal or inferior to 100 for men and 85 points for women,
- Or the “Memorandum of understanding” stamp issued by BASI.

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