2017 La réforme du droit luxembourgeois des sociétés (PDF)




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Glossaire 11
Textes :
Loi du 10 août 1915 → Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée)
Loi du 10 août 2016 ou Loi de modernisation → Loi du 10 août 2016 portant
modernisation du droit des sociétés
Loi du 19 décembre 2002 → Loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises
Projet 5730 → Projet de loi 5730
Réforme → réforme portée par le projet de loi 5730
C. civ. → Code civil
C. com. → Code de commerce
al. → alinéa
art. → article
Sociétés :
GIE → Groupement d’intérêt économique
SA → Société anonyme
SAS → Société par actions simplifiée
SàRL → Société à responsabilité limitée
SàRL-S → Société à responsabilité limitée simplifiée
SàRL-U → Société à responsabilité limitée unipersonnelle
S.A.U. → Société anonyme à associé unique
SCA → Société en commandite par actions
SCOOP → Société coopérative
SE → Société européenne
SEC → Société en commandite
SCS → Société en commandite simple
SCSp → Société en commandite spéciale
Organes :
CEO → Chief executive officer
DG → Directeur général
CA → Conseil d’administration
AG → Assemblée générale
AGA → Assemblée générale annuelle
AGO → Assemblée générale ordinaire
AGE → Assemblée générale extraordinaire
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12 La réforme du droit luxembourgeois des sociétés
Juridictions :
TA → Tribunal d’arrondissement
TAL → Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
CA → Cour d’appel
Cass. → Cour de cassation
Institutions :
UE → Union européenne
CSSF → Commission de surveillance du secteur financier
RCS → Registre de commerce et des sociétés
Divers :
DPS → Droit préférentiel de souscription
T. → Tableau (pour indiquer les renvois aux tableaux comparatifs)
n° → numéro

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Préface 15
À la date symbolique du 10 août 2016, cent et une années jour pour jour
après la première loi portant statut des sociétés commerciales, le législateur
luxembourgeois a adopté une loi de modernisation réformant de manière
générale le droit des sociétés au Grand-Duché.
Après avoir célébré, l’an passé, le centenaire de la loi concernant les sociétés
commerciales lors d’un colloque international dont les actes ont été publiés
dans la présente collection, la faculté de droit, d’économie et de finance de
l’Université du Luxembourg et le barreau de Luxembourg ne pouvaient manquer l’occasion de consacrer un nouveau colloque à l’étude de cette importante
réforme. L’ouvrage que vous tenez en main en réunit les contributions.
L’entreprise de modernisation, aboutissant à la loi du 10 août 2016, a démarré
vingt ans plus tôt lorsqu’en 1996 le ministre de la Justice de l’époque confiait au
Laboratoire de droit économique la mission d’élaborer les axes d’une réforme
tenant compte des évolutions des droits belge et français qui constituent, à
côté des directives d’harmonisation européennes, les sources d’inspirations
essentielles du droit des sociétés luxembourgeois 1. Jusqu’alors et hormis l’introduction en 1933 de la société à responsabilité limitée, la Loi du 10 août 1915
n’avait été amendée principalement que pour mettre le droit luxembourgeois
en phase avec la vague d’harmonisation européenne lancée dans les années
1970. Alors que les législateurs belge et français ont resserré sensiblement le
cadre dans lequel les sociétés commerciales peuvent déployer leurs activités,
le Luxembourg s’est contenté d’une transposition littérale des normes européennes en optant systématiquement pour les choix les plus libéraux. Ainsi,
la loi de 1915, qui a l’origine n’était, pour l’essentiel, qu’un décalque des lois
belges de 1873 et de 1913, elles-mêmes nettement inspirées par la législation
française de 1867 – adoptée sous Napoléon III pour répondre aux besoins de
l’industrialisation – s’est trouvée peu à peu décalée de ses modèles. La mise en
évidence de ces différences 2 a servi de point de départ aux réflexions menées
en vue d’une modernisation au sein du Groupe Droit des sociétés de la Commission d’études législatives près du ministère de la Justice. L’objectif fixé par
le ministère de la Justice était clair  : il s’agissait d’améliorer les dispositions
de la loi dont le silence ou l’imperfection créait potentiellement un risque
d’insécurité juridique et d’enrichir la loi par des mécanismes et solutions de
nature à accroître sa flexibilité en offrant notamment de nouvelles options et
possibilités aux investisseurs tentés de créer leurs structures au Grand-Duché.
La réforme s’est inscrite ainsi dans une approche purement pragmatique
dont la dimension politique se résume à reconnaître le rôle instrumental de la
loi du 10 août 1915 dans l’essor de l’économie luxembourgeoise et à veiller à
ce qu’elle continue à répondre aux attentes de celle-ci.
Quelques chiffres permettent de mieux saisir le rôle clé qu’occupe la loi sur
les sociétés commerciales dans l’économie luxembourgeoise. Au 31 décembre
1 I.

Corbisier et A. Prüm, Le droit luxembourgeois des sociétés, une conception contractuelle et
une personnalité morale non obligatoire, in Bicentenaire du Code de Commerce (J.-P.  Buyle,
J. Embrechts et I. Verougstraete éd.), Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 139-195.
2 I. Corbisier et A. Prüm, Droit des sociétés. Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge
et français et textes légaux luxembourgeois (I.  Corbisier dir.), Bruxelles/Luxembourg, Bruylant/
Laboratoire de droit économique Centre de recherche public Gabriel Lippmann, 2000.

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16 La réforme du droit luxembourgeois des sociétés
2016, plus de 120.000  sociétés commerciales étaient inscrites au Registre du
commerce et des sociétés, ce qui fait du Grand-Duché du Luxembourg, sans
doute l’un des pays européens avec la plus forte densité de sociétés commerciales par rapport à sa population. Ce nombre est en augmentation croissante :
sur dix ans, il a cru de 34 % avec entre 8.000 et 10.000 nouvelles immatriculations
par an. Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes représentent les formes les plus utilisées : près de 67.000 SàRL et près de 50.000 SA
à la fin de l’année 2016. Les SàRL dominent dans tous les secteurs d’activités,
sauf les services financiers et d’assurances dont les deux tiers empruntent la
forme d’une SA.
Le nombre total des sociétés inscrites au RCS dépasse de très loin celui de
celles reprises au répertoire national des entreprises qui ne compte fin 2016
qu’un peu plus de 26.000 sociétés de droit luxembourgeois 3. Cette différence
importante tient au fait que ce dernier ne répertorie que les entreprises dites
actives au sens où l’entend la réglementation européenne c’est à dire d’« une
unité organisationnelle de production de biens ou de services jouissant d’une
certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ». Ni les structures de détention de participation (Sociétés
de participation financières – SOPARFI), ni les véhicules d’investissement n’y
sont donc repris. On doit en déduire qu’elles représentent la très large majorité
des sociétés inscrites au RCS. S’agissant des derniers, le nombre des sociétés
d’investissement à capital variable soumis à un agrément est connu. Sur près
de 4.000  organismes de placement collectifs et autres véhicules d’investissement collectifs – y compris les fonds n’épousant pas une forme sociétaire
– les sociétés d’investissement à capital variable ensemble avec les sociétés
d’investissement à capital risque formaient quelques 2.500  unités, fin 2016.
L’estimation que les SOPARFIs ne comptent que pour une petite moitié des
sociétés immatriculées au RCS 4 semble en dessous de la réalité.
La démographie des sociétés commerciales luxembourgeoises se distingue
ainsi nettement mais sans surprise par le nombre important de structures destinées à détenir des participations financières. Ces sociétés holding sont, d’après
les échos que l’on peut avoir des praticiens qui assistent à leur constitution,
contrôlées la plupart du temps par un actionnaire sinon unique, du moins largement majoritaire. Elles ne posent que relativement rarement des problèmes
de protection de minoritaires, comme en témoigne un contentieux plus que
modeste par le nombre d’affaires en la matière, comparé à la dimension qu’il
peut prendre dans d’autres pays.
Si l’on laisse à part les structures d’investissement, la très grande majorité
des sociétés commerciales sont actives dans le secteur tertiaire, particulièrement développé au Grand-Duché 5. On sait que dans certaines branches de ce
secteur – c’est le cas tout particulièrement mais non exclusivement du secteur
financier et des assurances – ces sociétés sont fréquemment des filiales de
3 Statec,
4

5

Répertoire des entreprises luxembourgeoises, édition 2016.
Elles auraient été 41.000 en 2013 selon l’étude Le secteur de la domiciliation au Luxembourg publiée
par Deloitte et la Luxembourg International Management Services Association en automne 2013.
Toutes entreprises actives même individuelles confondues, 87 % l’étaient en 2016 dans les services
(données du Statec) ce qui correspond d’après les données d’Eurostat de novembre 2016 à la part
la plus importante dans l’Union européenne.

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groupes étrangers qui les détiennent entièrement ou les contrôlent avec une
participation très majoritaire. Pour les actionnaires de ces filiales, il importe
avant tout que le droit des sociétés leur permette d’adapter les règles de
gouvernance des filiales pour tenir compte des impératifs du groupe.
Parmi les formes sociétaires, plus marginales, mais qui connaissent cependant un certain essor, figurent les différents types de sociétés en commandite,
en particulier la société en commandite spéciale introduite seulement en 2013
et dont on comptait 1.260 unités fin 2016. Cette forme est prisée par les véhicules de capital-risque et de private equity. La société par actions simplifié
introduite en 2016 semble également attirer l’attention puisqu’il en est créé
tous les mois. En revanche, seulement 26 sociétés européennes sont immatriculées au Grand-Duché ce qui ne représente qu’une faible partie de leur nombre
croissant au cours des dernières années.
Il s’agissait de toute évidence de tenir compte de cette réalité dans l’élaboration des propositions de réforme. Le maintien d’une large liberté des associés
dans la configuration de leur société et son adaptation à leurs besoins particuliers, via les statuts ou des pactes extrastatutaires, a servi naturellement de fil
conducteur à toute la réforme. Mais celle-ci s’emploie également à moderniser
les structures de gouvernance pour tenir compte de pratiques déjà établies et
pour offrir de nouvelles combinaisons. Les possibilités reconnues aux sociétés
pour se financer par l’émission de titres de capital ou de dette, y compris auprès
du public font partie des innovations les plus attendues.
Parallèlement, la réforme s’est attachée à combler certaines lacunes de la
Loi du 10 août 1915 et accessoirement du Code civil. Deux techniques ont été
principalement mises en œuvre à cet effet  : l’insertion de régimes supplétifs
pour palier le silence des statuts – la répartition des droits entre le nu-propriétaire et l’usufruitier de titres en constitue un exemple – et le développement
de nouvelles dispositions communes à toutes ou plusieurs formes de sociétés
commerciales – comme les régimes des nullités des sociétés ou des assemblées
ou des règles de transformations.
Enfin, la loi de 2016 apporte toute une série d’améliorations et de corrections
ponctuelles à la loi concernant les sociétés commerciales. La lente maturation
du projet de loi ou le fait qu’il soit resté bloqué aussi longtemps dans le processus législatif a exposé le législateur à plusieurs vagues de sollicitations sur
nombre de points de détail. Si le texte en a globalement profité, il en ressort
toutefois aussi quelques incohérences. Mais une loi de réparation de ces imperfections est déjà en chantier.
Les contributions réunies dans le présent ouvrage décortiquent et analysent
en profondeur tous les aspects de la réforme en commençant par les nouveaux
espaces de liberté, le régime modernisé de la SàRL, les nouveautés dans le
régime des organes de gestion, pour aborder le régime réformé des titres, la
révision des droits des actionnaires et présenter l’élargissement des dispositions communes sans négliger l’épineuse question de la transition dans le
temps de la Loi du 10 août 1915 dans son état antérieure à la réforme vers sa
nouvelle mouture. Elles sont le fruit des meilleurs connaisseurs – académiques
et praticiens – du droit des sociétés luxembourgeois.
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18 La réforme du droit luxembourgeois des sociétés
Le tout est rehaussé par l’introduction de M. Félix Braz, ministre de la Justice, présentant le projet dans sa dimension politique et l’effort continu du
gouvernement pour moderniser et renforcer l’attractivité du droit des sociétés.
Il faut signaler à cet égard que la réforme habilite le gouvernement à préparer
une version consolidée de la loi y compris par une renumérotation et un réagencement de ses articles – en attendant qu’un jour elle puisse faire l’objet
d’une codification au plein sens du terme – qui est sur le point d’être publiée.
L’ouvrage reprend encore les observations par lesquelles Me Jacques Loesch,
qui préside le groupe Droit de sociétés de la Commission d’études législatives,
et Me Franz Fayot, qui a préparé le rapport final sur le projet de la Commission
juridique de la chambre des députés, ont introduit les séances du matin et de
l’après-midi du colloque.
Juin 2017
André PRÜM
Professeur de droit et doyen fondateur de la faculté de Droit, d’Économie
et de Finance de l’Université du Luxembourg,
Directeur du Laboratoire de droit économique.

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Ouverture du colloque
par Me Jacques Loesch
Monsieur le Ministre
Monsieur le professeur Prüm, organisateur du colloque
Monsieur le Bâtonnier
Mesdames, Messieurs,
Pendant des décennies nous avons vécu sous l’empire de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales. Cette loi, qui suivait de près la loi belge
de 1913, elle-même jugée progressiste, répondait très largement aux besoins
de l’économie. C’est qu’elle laissait un grand espace à la liberté contractuelle
des associés tout en garantissant aux tiers le minimum de garanties jugé suffisant à l’époque.
Mais après la deuxième guerre, le développement général des affaires et en
particulier celui des échanges internationaux, avec l’émergence d’une importante place financière, firent apparaitre des insuffisances et faiblesses de la
Loi du 10 août 1915.
Comme par ailleurs des pays avec lesquels nous entretenons de fortes relations d’affaires – la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas – modifiaient
leur législation en la matière, il devenait urgent pour nous d’agir plus à fond.
Aussi le ministre de la Justice de l’époque, monsieur Marc Fischbach, décidait-il dès 1996 de faire effectuer une modernisation globale de notre droit des
sociétés. Il chargea conjointement la Commission droit des sociétés siégeant
au ministère de la justice et que j’ai l’honneur de présider, avec le Laboratoire
de Droit économique du Centre de recherche public Gabriel Lippmann de
préparer un projet. Ce laboratoire est depuis intégré dans notre université.
Il ne devait pas s’agir de rédiger un texte complet nouveau,  mais seulement des modifications néanmoins substantielles à la loi de base de 1915. Ces
modifications devaient encore dans la mesure du possible s’inspirer des textes
belges récents, de manière à ce que nous puissions continuer à tirer profit de
la jurisprudence et de la doctrine belges.
Ensemble nous nous sommes aussitôt mis au travail. Je veux dire ici que,
sans méconnaitre le zèle et la compétence de mes collègues de la commission, les nombreuses notes détaillées, les avis et les propositions de textes du
Laboratoire, dirigé avec autorité par André Prüm, ont contribué de manière
essentielle à l’élaboration du projet. Je veux encore dire combien nous sommes
obligés envers Isabelle Corbisier. Comme l’avaient fait, Nyssens et Corbiau

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Ouverture du colloque par Me Jacques Loesch
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20 La réforme du droit luxembourgeois des sociétés
pour ce qui est devenu la Loi du 10 août 1915, elle nous a fait bénéficier de sa
connaissance parfaite des modifications récentes de la loi belge, et c’est elle
qui a tenu la plume pour rédiger le texte final du projet et le commentaire très
documenté des articles.
Malheureusement nous n’avons pas pu consacrer toutes nos réunions hebdomadaires uniquement à l’élaboration de ce projet. Comme cela est maintenant
courant pour toute action de légiférer, les règlements et directives européens
imposent au législateur national des contraintes de calendrier qui ralentissent
d’autant son activité purement nationale. C’est ainsi que, entre 1998 et 2014
le Laboratoire, toujours ensemble avec la commission, rédigeait une série de
textes, les uns transposant des dispositions de droit communautaires, d’autres
destinés à remédier dans l’immédiat à des situations nationales qui avaient
causé problème. On n’oubliera pas la création, à la même époque, de la société
en commandite spéciale, due à l’initiative d’avocats inventifs. Vous me dispenserez d’entrer dans le détail de ces lois.
Le texte originel du projet de réforme devait évidemment être ajusté à ces
nouveautés.
Il était finalement prêt. Monsieur Prüm le soumit au ministre le 12 octobre 2006
et il fut déposé officiellement le 8 juin 2007.
Il fut accueilli rapidement avec grand intérêt. De nombreux avis officiels
furent émis. La nécessité du projet comme tel était largement reconnue. Certaines critiques étaient justifiées, souvent accompagnées de propositions judicieuses de nouveaux textes. D’autres critiques laissaient à convaincre.
Le projet chemina à travers les instances. Pendant quelque temps il paraissait
se trouver au repos. Enfin il était activement repris par la commission juridique
de la Chambre sous la présidence de son nouveau rapporteur, monsieur Franz
Fayot. Avec l’assistance active du ministère – Daniel Ruppert et Hélène Massard – la commission juridique prépara une série d’amendements. Ceux-ci ont
encore pu tirer profit des commentaires et propositions soumis sur le tard par
le Barreau de Luxembourg. Le texte définitif était finalement approuvé par la
Chambre. Il fut promulgué sous la date symbolique du 10 août 2016.
Ainsi vingt années s’étaient écoulées entre la date à laquelle la décision de
légiférer était prise et celle de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
La longueur de la période d’élaboration d’une loi n’est pas nécessairement
proportionnelle à sa qualité – ou à ses défauts.
D’après Montesquieu « il ne faut point faire de changements dans une loi
sans une raison suffisante » et encore « les lois ne doivent point être subtiles ;
elles sont faites pour des gens de médiocre entendement ; elles ne sont point
un art de logique, mais la raison simple d’un père de famille ».
Mesdames, Messieurs, les exposés qui vous seront présentés vous invitent,
dans les discussions qui les suivront, à vérifier si la nouvelle loi répond à ces
sages préceptes.
Jacques Loesch
Avocat à la Cour

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Discours d’introduction 23
Mesdames, Messieurs,
J’aimerais tout d’abord partager avec vous une réflexion qui m’est venue à
l’idée de vous retrouver à l’occasion de ce colloque dans cette salle magnifique
de l’Université de Belval  : quelle chance avons-nous de pouvoir disposer de
telles infrastructures ! Pareillement, quelle chance avez-vous aujourd’hui de disposer d’un droit commercial revu et modernisé de fond en comble : en un peu
plus d’une décennie, c’est l’ensemble du droit commercial qui a été l’objet d’un
travail de modernisation approfondi sans précédent dans tous les domaines :
–– depuis 2003, le registre de commerce et des sociétés est passé du tout
papier au tout électronique  : l’information légale complète de toutes les
sociétés commerciales, de tous les commerçants de 1909 à aujourd’hui est
à distance d’un simple clic de souris ;
–– le droit comptable a été également complétement réformé dans l’intervalle :
• le Luxembourg a été un pays pionnier dans l’utilisation des normes comptables internationales qui sont utilisables non seulement pour les comptes
consolidés,  mais également, dans un contexte bien encadré, pour les
comptes annuels ;
• la commission des normes comptables est venue offrir un encadrement
doctrinal bien ancré dans la pratique à ce nouveau droit comptable ;
• l’information comptable est désormais également disponible via internet par le biais de la centrale des bilans ;
–– plus récemment, il y a quelques mois à peine : le régime de la publication
légale a été révolutionné par le passage à RESA, le recueil électronique des
sociétés et associations, qui permet la publication en moins de 24  heures
tous les jours (y compris le dimanche) de l’information légale des sociétés
commerciales, en un mot : toute l’information publiée est désormais disponible tout de suite, à tout un chacun et gratuitement ;
–– bientôt, le tableau sera complété par un régime modernisé de la faillite et
l’introduction de nouveaux outils de préservation des entreprises, le projet
de loi 6539 étant actuellement à l’examen à la Chambre des députés ;
–– enfin, je ne serai pas complet en ne mentionnant pas le droit des sociétés,
cette pierre angulaire du droit commercial, qui sera au cœur des réflexions
d’aujourd’hui.
Longtemps attendue, la réforme du droit des sociétés a finalement vu le jour
par la publication au Mémorial de la Loi du 10 août 2016 portant modernisation
de la loi concernant les sociétés commerciales, soit 101 ans exactement jour
pour jour après l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 1915.
Cette date est symbolique et pose un nouveau jalon dans l’histoire du droit
des sociétés luxembourgeois.
La nécessité pressante de parachever le chantier de modernisation amorcée
en 2007 a trouvé le consensus parmi les praticiens que j’ai eu l’occasion de
rencontrer et son aboutissement a donc, sans surprises, été accueilli favorablement.

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Discours d’introduction de Monsieur Félix Braz, ministre de la Justice
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